L’affiliation d’une association à une fédération sportive agréée par l’État
INFORMATION : L’affiliation d’une association à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131-8 vaut agrément
Une nouvelle mesure a été adoptée pour les associations sportives affiliées à une Fédération Française Sportive reconnue par l’État.
En effet, l’article 11 de l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015, prévoit que :
« L’affiliation d’une association à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131-8 vaut agrément ».
Pour ces associations, il n’y a donc plus lieu de faire une demande d’agrément SPORT pour :
– Percevoir des subventions publiques de l’État
– L’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives (article L. 3335-4 du code de la santé publique) ;
Cela implique pour les associations le respect des statuts et des règlements de la fédération de rattachement, qui rappellent les obligations relatives au fonctionnement démocratique de l’association, à la transparence de gestion et à l’égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes par exemple, conditions qui étaient vérifiées auparavant dans la cadre de la demande d’agrément SPORT.
Attention, Les associations non affiliées à une fédération sportive mais qui concourent au développement ou à la promotion du sport sans que la pratique sportive figure dans son objet, restent soumises à cette demande d’agrément SPORT pour bénéficier des dispositions ci-dessus.
Suppression de l’obligation de déclaration des établissements d’APS
Dans le cadre des mesures de simplification décidées par le Président de la République, l’article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (J.O.R.F . du 21 décembre 2014), a supprimé l’obligation de déclaration des établissements d’activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport).
Cependant les établissements d’APS restent toutefois soumis aux autres obligations du Code du sport et peuvent faire l’objet de visites de contrôle de la part des agents de l’Etat.
Obligations d’un établissement d’APS :
– Respecter les règles de sécurité et d’hygiène des activités physiques et sportives et des structures.
– L’exploitant ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale (Cf article L 212-9 du Code du Sport).
– Souscrire des assurances en responsabilité civile pour l’exploitant, ses préposés et les pratiquants.
– Respecter l’obligation d’affichage : des cartes professionnelles, des titres et diplômes des personnels d’encadrement, du récépissé de déclaration, des conditions d’hygiène et de sécurité, et des normes techniques particulières applicables à l’encadrement des APS enseignées et du contrat d’assurance responsabilité civile.
– Être équipé d’une trousse de secours pour les premiers soins en cas d’accident et d’un moyen de communication permettant l’intervention rapide des secours.